M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
88. Les pénalités imposées en application du présent chapitre doivent être acquittées dans les 30 jours de leur facturation; tout retardataire doit en plus payer aux Éleveurs des intérêts calculés au taux composé de 1,25% par mois à compter de cette échéance.
Lorsqu’un titulaire de quota met à l’enchère du quota sans avoir acquitté les pénalités imposées, le mandataire prélève, sur le montant de la vente, et remet aux Éleveurs, les pénalités correspondant au quota vendu.
Le vendeur du quota demeure responsable de toute somme impayée pour toute pénalité applicable durant les périodes où il a produit le quota vendu.
Décision 6368, a. 88; Décision 9953, a. 41; Décision 12414, a. 2.
88. Les pénalités imposées en application du présent chapitre doivent être acquittées dans les 30 jours de leur facturation; tout retardataire doit en plus payer aux Éleveurs de volailles du Québec des intérêts calculés au taux composé de 1,25% par mois à compter de cette échéance.
Lorsqu’un titulaire de quota met à l’enchère du quota sans avoir acquitté les pénalités imposées, le mandataire prélève, sur le montant de la vente, et remet aux Éleveurs de volailles du Québec, les pénalités correspondant au quota vendu.
Le vendeur du quota demeure responsable de toute somme impayée pour toute pénalité applicable durant les périodes où il a produit le quota vendu.
Décision 6368, a. 88; Décision 9953, a. 41.
88. Les pénalités imposées en application du présent chapitre doivent être acquittées dans les 30 jours de leur facturation; tout retardataire doit en plus payer aux Éleveurs de volailles du Québec des intérêts calculés au taux composé de 1,25% par mois à compter de cette échéance.
Décision 6368, a. 88.